Les principales mesures de la loi à venir de lutte contre les fraudes sociales et fiscales en matière d’arrêts de travail :
Définitivement adoptée le 11 mai 2026, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales comprend plusieurs mesures ayant trait aux arrêts de travail intéressant les entreprises et les salariés.
Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’après son examen par le Conseil constitutionnel (s’il est saisi) et sa publication au Journal officiel. Pour certaines dispositions, des décrets d’application seront nécessaires.
Fraude avérée d’un assuré aux IJSS maladie et AT/MP
Information de l’employeur et des organismes complémentaires. – La loi prévoit qu’en cas de fraude avérée d’un assuré pour obtenir le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie ou AT/MP, le directeur de la caisse transmettra à l’employeur les renseignements et documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette transmission sera réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur (loi art. 17 ; c. séc. soc. art. L. 114-9 modifié, VI).
De son côté, l’employeur transmettra ces éléments aux organismes assureurs auquel le salarié concerné est affilié dans le cadre des garanties collectives de protection sociale complémentaire applicables dans l’entreprise.
À noter : de leur côté, les organismes complémentaires d’assurance maladie pourront informer les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale de faits de nature à révéler une fraude, selon des modalités à fixer par décret, si l’importance ou la nature de la fraude le justifie. Pour ce faire, ils communiqueront les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent (loi art. 21, III ; c. séc. soc. art. L. 114-9-2 nouveau).
Fin du maintien de salaire légal de l’employeur en cas de fraude aux IJSS.
– En cas d’arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie, le Code du travail prévoit une obligation de maintien de salaire à la charge de l’employeur (maintien de salaire dit « légal »). Ce mécanisme d’indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) bénéficie à tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise, sous diverses conditions et à l’exception des travailleurs à domicile, des saisonniers, des salariés intermittents et des travailleurs temporaires
La loi prévoit désormais qu’en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement d’IJSS maladie ou AT/MP dont l’employeur aura été informé par les organismes de sécurité sociale selon les nouvelles dispositions de la loi « Fraude » (voir ci-dessus), l’employeur ne sera plus tenu au maintien de salaire prévu par le Code du travail
Suspension des IJSS maladie : information par l’employeur des organismes assureurs
Pour rappel, le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie peut décider de suspendre le versement des IJSS maladie au motif qu’elles ne sont plus médicalement justifiées (c. séc. soc. art. L. 315-2, III). Cette suspension prenant effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) (c. séc. soc. art. R. 315-1-3).
Il est désormais prévu que lorsque l’employeur a été informé de la suspension de ces IJSS par la caisse, il en avise, le cas échéant, tout organisme complémentaire assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives de protection sociale complémentaire (ex. : indemnités journalières complémentaires) (loi art. 20, II ; c. séc. soc. art. L. 911-9 nouveau).
Cette information à la charge de l’employeur se fera dans des conditions et selon des modalités définies par un décret à paraître.
Contre-visite médicale patronale en Alsace-Moselle
En Alsace-Moselle, le droit local prévoit que les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et « pour une durée relativement sans importance » ont droit au maintien de son salaire, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) (
Il s’agit donc d’une obligation légale de maintien de salaire dès le premier jour d’absence, sans condition d’ancienneté (cass. soc. 10 décembre 2025, n° 24-21299 FSB).
Ce maintien de salaire du droit local peut jouer dans diverses hypothèses, et en particulier en cas d’arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident.
Ces dispositions propres à l’Alsace-Moselle ne prévoient pas de possibilité de contre-visite médicale patronale (cass. soc. 4 juin 1998, n° 95-43816, BC V n° 298).
La loi prévoit qu’en contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur pourra procéder à une contre-visite, dans les mêmes conditions que la contre-visite attachée au maintien de salaire « légal » de droit commun. Si la contre-visite conclut que l’arrêt de travail est injustifié, ou qu’il est impossible de procéder au contrôle de l’arrêt pour un motif imputable au salarié, l’employeur pourra interrompre le maintien de salaire
À noter : il existe une autre obligation de maintien de salaire du droit local d’Alsace-Moselle, propre aux commis commerciaux : le commis commercial qui, par suite d’un accident dont il n’est pas fautif, est dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de 6 semaines (c. trav. art. L. 1226-24). La loi n’a pas inséré de possibilité de contre-visite ici.
Contre-visite médicale patronale et IJSS
Rappel. – Lorsque la contre-visite patronale conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou si le médecin contrôleur n’a pas pu procéder à l’examen du patient, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la CPAM dans les 48 heures (c. séc. soc. art. L. 315-1, II).
Ce service peut soit demander à la CPAM de suspendre les indemnités journalières de sécurité sociale (une procédure spécifique est alors prévue), soit procéder à un nouvel examen de la situation du patient, qui est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen
Information de l’employeur en cas de divergence entre la caisse et la contre-visite patronale. – Il est désormais prévu que si le service du contrôle médical de la caisse ne suit pas l’avis du médecin diligenté par l’employeur, il en informe l’employeur par un avis écrit motivé
Il est précisé que le non-respect de cette obligation d’information « n’a aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs et n’ouvre droit à aucun recours ».
À noter : au cours des débats parlementaires, il avait été envisagé une « automatisation » de la suspension du versement des indemnités journalières pour arrêt de travail à la suite d’une contre-visite médicale, mais la mesure a été abandonnée, probablement au regard des risques d’inconstitutionnalité.
Contrôle « sécurité sociale » des IJSS
Le service des IJSS maladie et AT/MP est subordonné au respect par le salarié de différentes obligations (ex. : se soumettre au contrôle du service médical de la caisse, ne pas exercer d’activité non autorisée préalablement) (c. séc. soc. art. L. 323-6 et L. 433-1).
La loi ajoute une nouvelle obligation à la charge de l’assuré. Ce dernier doit désormais informer la caisse « sans délai » de l’adresse à laquelle celle-ci peut réaliser un contrôle dès lors qu’il réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription (loi art. 52 ; c. séc. soc. art. L. 323-6 modifié).
Renforcement de l’encadrement des arrêts de travail par télémédecine
Rappels. – Depuis le 1er janvier 2024, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail en télémédecine ne peut pas porter sur plus de 3 jours, ni avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d’un arrêt de travail en cours (c. santé pub. art. L. 6316-1).
Deux exceptions sont prévues :
-lorsque l’arrêt de travail ou son renouvellement est prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme référente de l’assuré ;
-en cas d’impossibilité, justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par prescription en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance de ces dispositions n’ouvrent pas droit aux IJSS au-delà des 3 premiers jours (c. séc. soc. art. L. 162-4-4, L. 321-1 et L. 433-1).
Un seul renouvellement possible en télémédecine, sauf dérogations. – La loi prévoit désormais qu’un arrêt de travail ne peut être renouvelé qu’une seule fois par acte de télémédecine. Aucun renouvellement ultérieur de l’arrêt de travail ne pourra plus se faire par cette voie (loi art. 49 ; c. santé pub. art. L. 6316-1 modifié).
Il y aura toutefois les deux mêmes exceptions que pour la limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en télémédecine (renouvellement prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme référente de l’assuré, ou impossibilité d’une prescription en présentiel) (loi art. 49 ; c. santé pub. art. L. 6316-1 modifié).
Renforcement des obligations des plateformes de télémédecine.
– Par ailleurs, le législateur a prévu que les services de communication au public en ligne ne pourront fournir des prescriptions d’arrêts de travail qu’à la condition que ces prescriptions aient préalablement fait l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient (loi art. 49 ; c. santé pub. art. L. 6316-1 modifié).
Cette exigence ne concerna pas les services de communication en ligne destinés aux professionnels médicaux.
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales définitivement adopté le 11 mai 2026
La loi à venir de lutte contre les fraudes sociales et fiscales en matière d’arrêts de travail
