Journée de solidarité: récapitulatif des règles en vigueur

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord collectif (accord d’entreprise ou, à défaut, accord de branche) (c. trav. art. L. 3133-11).

À défaut d’accord collectif, ces modalités sont déterminées par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent (c. trav. art. L. 3133-12).

Que ce soit par accord collectif ou sur décision de l’employeur, il est possible de prévoir :

  • Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;
  • Soit le travail d’un jour de RTT ;
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (on peut imaginer le travail d’un jour de congé conventionnel, le fractionnement de la journée de solidarité en répartissant les heures correspondantes sur plusieurs jours, etc.).

Les salariés peuvent « poser » un jour de congés payés le jour de la journée de solidarité.

En revanche, ni l’employeur ni un accord collectif ne peuvent prévoir que la journée de solidarité se réalisera par la suppression d’un jour de congés payés (question-réponse DRT du 20 avril 2005).

La journée de solidarité ne peut pas être effectuée un dimanche.

Le principe est celui de la non-rémunération de la journée de solidarité :

  • dans la limite de 7 h pour les salariés mensualisés ;
  • dans la limite de la valeur d’une journée de travail pour les cadres ayant conclu des conventions de forfait en jours ;
  • dans la limite de 7 h réduite proportionnellement à la durée de travail pour les salariés à temps partiel

Code du travail, articles L. 3133-11et suivants

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