Paiement des heures supplémentaires rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

L’employeur doit rémunérer les heures supplémentaires lorsqu’elles sont nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, même s’il s’est préalablement opposé à leur exécution.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Dans un premier cas, l’employeur avait plusieurs fois rappelé à un consultant, par des courriers électroniques, qu’il fallait rester à 35 heures et que l’accomplissement d’heures supplémentaires nécessitait l’accord préalable du supérieur hiérarchique.

La Cour de cassation considère qu’il fallait rechercher si les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.

Dans un second cas, l’employeur avait manifesté plus fermement son opposition à l’accomplissement d’heures supplémentaires.

En mai 2012, un salarié qui effectuait de nombreuses heures supplémentaires avait conclu un avenant à son contrat de travail, dans lequel il s’engageait à ne pas en accomplir sans l’autorisation préalable de son employeur.

L’intéressé avait néanmoins continué à effectuer des heures supplémentaires, malgré des mises en demeure et un avertissement, de sorte que l’employeur avait cessé de les rémunérer. Cette décision, associée à d’autres griefs, avait conduit le salarié à prendre acte de la rupture.

Les juges ont constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure.

Le constat des juges a fait ressortir que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à l’intéressé.

Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-20659 & n° 17-16959 FSPB

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