Depuis la parution de la loi 2026-534 du 25 juin est publiée au JO du 26 juin, la réglementation concernant la contre-visite médicale pour les départements d’Alsace-Moselle évolue.
Auparavant, les entreprises ne pouvaient entreprendre aucune action.
Aujourd’hui, elle peuvent déclencher des contre-visites médicales mais surtout agir sur les indemnités complémentaires de salaire en fonction du résultat.
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale Section 4 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Article L1226-23Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1226-1. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou lorsqu'il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du salaire.
En droit local : le maintien de salaire de l’article L. 1226-23 est dû dès le premier jour d’absence et sans condition d’ancienneté. La contrepartie la contre-visite peut donc, en Alsace-Moselle, être diligentée dès lors que l’employeur maintient effectivement la rémunération.
Une exception : le régime propre aux commis commerciaux qui ouvre droit, en cas d’accident non fautif les empêchant d’exécuter leur contrat, à un salaire maintenu pendant six semaines au maximum (art. L. 1226-24 du Code du travail) n’a pas été assorti d’une faculté de contre-visite. L’extension se limite donc au maintien de salaire de l’article L. 1226-23 du Code du travail.
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